A propos Nader HAKIM

Professeur à l'Université de Bordeaux Centre Aquitain d'histoire du droit (Institut de Recherches Montesquieu)

Colloque: Sens et contresens

(Organisateurs : C. Lombez, Pr. Littérature Comparée, Nantes Université, B. Méniel, Pr. Littérature du XVIe s., Nantes Université)

Nantes Université, 26-27 octobre 2023.

Colloque « Sens et contresens » 

(Organisateurs : C. Lombez, Pr. Littérature Comparée, Nantes Université, B. Méniel, Pr. Littérature du XVIe s., Nantes Université)

Nantes Université, 26-27 octobre 2023

« Qu’est-ce donc que le sens ? D’où puis-je savoir que telle expression, tel mot, veulent dire ceci ou cela ? » se demande Georges-Arthur Goldschmidt dans À l’insu de Babel (2009). Par ces mots, l’auteur et traducteur franco-allemand pose plusieurs questions fondamentales touchant à l’origine et à la nature du sens ainsi qu’aux modalités de sa construction dans le processus de compréhension et d’interprétation. Hautement polysémiques, les notions de sens et de contresens (auxquelles on peut ajouter celles, au périmètre sémantique plus restreint, de faux-sens ou de non-sens) sont en outre emblématiques des méandres de toute démarche herméneutique et de ses incertitudes, s’il est vrai que « le sens, c’est ce qui peut se dire autrement » (Goldschmidt) ou encore, comme l’affirmait Blaise Pascal qu’« un même sens change selon les paroles qui l’expriment ».

Parler de contresens tend cependant à accréditer l’idée qu’il préexisterait un sens « juste » ou exact, qui se verrait confirmé car pris à rebours (on dit bien « aller à contresens ») par l’interprétation fautive d’un énoncé. Cette possibilité était déjà mise en doute par Paul Valéry lorsqu’il affirmait dans Variété III qu’« il n’y a pas de vrai sens d’un texte ». Par ailleurs, en l’absence d’un tertium comparationis qui permettrait d’attester de la pleine conformité du sens d’un énoncé, une telle hypothèse peut être périlleuse, car comme le constate Ludwig Wittgenstein dans sa Grammaire philosophique, on ne sait jamais vraiment, par définition, en adéquation avec quoi ou à rebours de quoi le sens se construit, ni sur quoi se fonde cette immédiate reconnaissance du « comprendre ». En outre, le contresens (ou contre-sens ?) est-il l’envers du sens, son opposé, ou bien lui-même un autre sens ? Y a-t-il une « beauté du contresens » pour reprendre d’expression de Philippe Forest dans son ouvrage éponyme, ou même une utilité ? Car le « malentendu » peut parfois se révéler fécond, ainsi que l’a souligné Pierre Hadot dans son article « Philosophie, exégèse et contresens » à propos des textes antiques. L’idée de contresens créateur ou « productif » peut ainsi nous aider à questionner l’acte même d’interprétation qui dépasse la compréhension du sens dénoté mais « est le domaine de la construction d’un sens connoté, des inférences, de ce qui n’est pas forcément contenu dans l’explicite du texte mais est activé ou construit par le lecteur » (Emmanuelle Bordon, L’interprétation des pictogrammes. Approche interactionnelle d’une sémiotique). Il faudra donc s’interroger aussi sur le rôle que joue ce dernier dans le processus herméneutique. La notion de « coopération interprétative » proposée par Umberto Eco dans Lector in fabula offre un outil d’analyse précieux pour appréhender cette question qui se pose aussi bien dans l’analyse et le commentaire des textes littéraires, théoriques ou philosophiques (comment et que comprend-on ?), que lors de la traduction littéraire interlinguale. Cas emblématique de « lecture-écriture » pour Henri Meschonnic (Poétique du traduire), traduire une langue en une autre met en effet au jour de façon exemplaire aussi bien les modalités de compréhension (du dénoté) que d’interprétation (du connoté) dans le transfert et la réception d’un texte étranger.

La notion de contresens trouve naturellement à s’appliquer au domaine de la traduction littéraire, mais elle est transposable en d’autres champs où intervient l’interprétation, tels que le droit et l’histoire. Les interprètes du droit romain sont passés maîtres dans l’art de proposer des étymologies fictives et de faire dire aux textes ce qu’ils ne disent pas tout à fait. Le juge peut commettre un contre-sens en interprétant la loi. Il s’agit là de mauvaises lectures de textes, mais la démarche herméneutique peut s’appliquer à un fait réel et elle est même inhérente à tout récit d’événement. Le témoin – par exemple un diariste, un journaliste ou un chroniqueur de son époque – peut se méprendre sur la signification à donner à ce qu’il constate, et il sera démenti par les historiens qui viendront après lui. Quels sont les mécanismes qui conduisent au contre-sens ? Celui-ci est-il toujours évitable, toujours infécond ? N’est-il pas parfois volontaire ? Et si le grand lecteur était celui qui se rendait capable de prendre un texte dans tous les sens simultanément?

Organisée dans le cadre de la thématique « Sens, savoirs, interprétation » du laboratoire LAMO (Littératures antiques et modernes), cette rencontre se propose d’explorer les mécanismes du sens (littéraire, philosophique, critique) et d’éclairer les modalités de son interprétation, à la lumière de nos propres pratiques exégétiques dans le domaine des SHS. 

Les propositions de communication pourront porter sur les thématiques suivantes (liste indicative) :

– biais herméneutiques

– sens et idéologie

– exégèse et contresens

– contresens et traduction littéraire

– cas de contresens créateurs

– contresens et comique

– contresens et écart culturel

Un résumé de 500 mots maximum et une brève notice biobibliographique sont à envoyer conjointement à Christine Lombez (christine.lombez@univ-nantes.fr) et Bruno Méniel (bruno.meniel@univ-nantes.fr) pour le 30 septembre 2022.

Les réponses seront données mi-janvier 2023.

Comité scientifique du colloque :

Jean-Louis Backès (Université Paris Sorbonne)

Béatrice Guion (Université de Strasbourg)

Xavier Godin (PR Histoire du droit, Nantes Université)

Pierre Maréchaux (PR Lettres Classiques, Nantes Université)

Alexis Tautou (MCF Etudes Germaniques, Université de Rennes 2)

Sophie Van der Meeren-Ferrari (PR Lettres Classiques, Université de Rennes 2)

Lien Fabula 

https://www.fabula.org/bo/suggestion-actualite.html?code=904dec0149c5d55ea03d6469ba2dfb18f9030b71

Parution : Pierre Bonin et Laetitia Guerlain (dir.), De l’assassinat considéré comme un des arts juridiques. Droit et littératures policières (XIXe-XXe siècle), Mare et Martin, 2022.


Présentation de l’éditeur

Combien de nos contemporains ont un jour lu en entier le Code de procédure pénale ? Et combien n’ont jamais lu de romans policiers ? Nos connaissance sur le crime et son traitement viennent infiniment plus des seconds que du premier. Le présent volume analyse tout ce que nos représentations doivent à ces lectures qui ne sont en rien innocentes.

Réunissant des spécialistes d’une demi-douzaine de disciplines, il privilégie la complémentarité des regards convergeant vers cet objet commun. À l’heure du grand développement des études de droit et littérature, il propose la première rencontre collective du droit et du roman policier.

Contributions de Christine Baron, Pierre Bonin, Suzanne Bray, Pierre Brunet, Delphine Cingal, Arnaud Coutant,  Maxime Decout, Fabrice Defferrard, Laurence Devillairs, Laetitia Guerlain, Frédéric E Martin, Nicolas Mathey et Virginie Rcohe-Tengo.

Colloque, expositions : Jacques Cujas 1522 – 2022. La fabrique d’un “grand juriste”

Argumentaire

Né en 1522 à Toulouse, Jacques Cujas reste encore aujourd’hui très présent dans le monde des juristes, à travers les monuments à sa gloire ou les multiples mentions dont il continue de faire l’objet dans les manuels de droit contemporains. Si l’œuvre de cette figure majeure de l’humanisme juridique semble désormais relativement bien connue, son influence et sa postérité ne doivent pas simplement être supposées à partir de quelques statues et incantations rituelles inscrivant le droit et son enseignement dans une histoire qui cherche à revendiquer le prestige de celui qui fut, de son vivant, convoité par les universités de l’Europe entière.

La célébration du cinquième centenaire de la naissance de Jacques Cujas sera ainsi l’occasion d’interroger plus précisément son influence et sa postérité, afin de déterminer concrètement l’empreinte laissée par l’humaniste. Il ne s’agira donc pas de revenir en détail sur sa vie et son œuvre, mais de déterminer les effets exercés par l’homme et ses écrits de la Renaissance à nos jours ; non seulement sur la pensée juridique et dans l’imaginaire des juristes, mais plus largement sur les lieux qu’il a fréquentés ou dans lesquels son œuvre s’est diffusée, sans oublier les dimensions extra-juridiques d’un auteur qui a rapidement été considéré comme le juriste par excellence. La démarche ne consistera pas à faire de Cujas une autorité fondatrice, en renforçant une tradition, mais à déconstruire le récit traditionnel lui-même.

Le projet cherche en définitive à comprendre comment cette figure s’est installée de son vivant et, surtout, comment elle s’est transformée et a (ou non) perduré depuis cinq siècles. Ainsi, cette célébration du cinquième centenaire de la naissance de Jacques Cujas ne se veut pas une nouvelle glorification de celui qui est considéré depuis des siècles comme un « grand juriste », inscrit au panthéon des jurisconsultes français voire mondiaux, mais plutôt l’occasion d’interroger comment, par qui et pourquoi cette grandeur a été construite du xvie siècle à nos jours, tout en se replaçant dans une réflexion générale sur la notion de « grand juriste ». Pour cela, on envisagera quatre axes de travail, dont les contributions pourront être intégrées au sein du colloque et/ou des expositions.

  1. La fabrique historiographique d’un « grand juriste » : Jacques Cujas dans les écrits juridiques et historiques. Ce premier axe permettra d’interroger non seulement l’œuvre de Cujas, mais surtout les textes juridiques et historiques évoquant l’humaniste, en essayant de comprendre comment ils ont participé à la construction d’un récit faisant de lui un modèle de jurisconsulte.
  2. La fabrique locale d’un « grand juriste » : Jacques Cujas dans les lieux de sa carrière. Ce deuxième axe sera l’occasion de décrire comment la figure de Cujas s’est installée à Bourges, Cahors, Grenoble, Paris, Toulouse, Turin et Valence, étudiant la tension entre inscription dans un espace déterminé et volonté d’universalisation.
  3. La fabrique internationale d’un « grand juriste » : Jacques Cujas dans le monde. Ce troisième axe, en complément du précédent, mettra en avant les mécanismes par lesquels Cujas s’est exporté à travers le monde, hors des lieux de sa carrière, par la diffusion de sa pensée ou son immixtion dans l’espace public.
  4. La fabrique patrimoniale d’un « grand juriste » : Jacques Cujas dans les arts, les lettres et les collections patrimoniales. Ce dernier axe analysera comment, au-delà du droit et de l’histoire, Cujas a aussi été construit par les représentations culturelles dont il a fait l’objet, par la conservation et la diffusion dans les collections patrimoniales des documents le concernant, par le travail entourant la publication de ses écrits ou par son utilisation dans la littérature et les arts.

Trois manifestations, intitulées Jacques Cujas 1522–2022. La fabrique d’un “grand juriste”, se tiendront à partir de la fin du mois de mars :- Un colloque au Collège de France, les 28 et 29 mars 2022 (affiche et programme en pièce jointe).- Une exposition à la Bibliothèque interuniversitaire Cujas du 28 mars au 24 juin 2022 (affiche en pièce jointe). Pour assister au vernissage qui se tiendra le 28 mars à 18h, à l’issue de la première journée du colloque, écrire à cujasevenements@univ-paris1.fr avant le 15 mars.- Une exposition en ligne accessible à partir du 28 mars 2022 à l’adresse https://expo-jacques-cujas-1522-2022-biu-cujas.univ-paris1.fr (affiche en pièce jointe).

Appel à contributions : Le droit comme patrimoine, colloque, Bordeaux, 1er et 2 décembre 2022.

Colloque organisé dans le cadre du programme de recherche OSMOSE sur le droit du patrimoine culturel immatériel, grâce au soutien du de la Direction générale des patrimoines et de l’architecture du ministère de la culture, Délégation à l’inspection, la recherche et l’innovation (https://dpc.hypotheses.org/le-projet-osmose) et le parrainage de la Commission nationale française pour l’UNESCO.

ARGUMENT

Les rapports que le droit développe avec le patrimoine ne se réduisent évidemment pas aux outils par lesquels le premier (le droit) assure la protection du second (le patrimoine). En effet, si le droit du patrimoine représente un champ de recherches désormais bien établi en France, il existe aussi, aujourd’hui, un certain nombre non négligeable de travaux qui s’intéressent au patrimoine juridique. De manière très schématique, on peut distinguer trois grandes séries de recherches contemporaines susceptibles d’être considérées comme travaillant sur le droit appréhendé comme patrimoine :

  • Un premier ensemble de travaux s’intéresse aux objets – matériels comme immatériels – dans lesquels le droit se projette au travers des siècles, qu’il s’agisse de l’architecture des palais de justice, des représentations allégoriques du droit et de la justice, ou encore des rituels à l’œuvre dans les tribunaux, les parlements ou les facultés de droit.
  • Un deuxième ensemble de travaux se concentre sur le « patrimoine intellectuel » des juristes sur la longue durée : archives, bibliothèques, et plus généralement toutes les formes discursives par lesquelles se manifestent et se forgent des cultures juridiques.
  • Un troisième ensemble de travaux, qui est en réalité plus ancien, s’attache à historiciser les formes juridiques elles-mêmes, et à observer la manière dont celles-ci, à la manière de monuments, traversent les temps tout en étant sans cesse réinvesties.

C’est par rapport à ce contexte intellectuel très riche que notre colloque se positionne. Son originalité tient dans le fait qu’il n’entend pas être un vaste exercice de synthèse autour du « patrimoine juridique », qui prétendrait, par l’entremise du concept de patrimoine, donner unité et cohérence à des travaux aujourd’hui dispersés. L’objectif est différent : plus que sur le patrimoine juridique, notre colloque entend travailler sur les phénomènes de patrimonialisation du droit, c’est-à-dire, précisément, sur les manières dont la catégorie de « patrimoine », d’une part, et les outils de protection du patrimoine, d’autre part, se trouvent aujourd’hui mobilisés à l’égard du droit et des objets juridiques.

L’objectif de ce colloque est ainsi de cartographier la diversité des recours au concept de « patrimoine » pour tenter d’appréhender au mieux ce phénomène juridique dans sa complexité, en interrogeant à la fois le sens, l’utilité et les effets de ses usages, mais aussi, dans une perspective plus large, en travaillant les croisements et interrelations entre le droit et le patrimoine, en s’efforçant de comprendre ce que produit la mise au contact de ces deux univers, en termes de concepts, d’approches, de discours, de réalisations concrètes ou de revendications. Il s’agit ainsi, au fond, d’analyser ce que le fait de penser le phénomène juridique par cette entrée du patrimoine peut nous révéler de l’institutionnalisation du droit.

PROCEDURE DE SOUMISSION

Cet appel à contributions a pour but de prépare le colloque qui se tiendra les 1er et 2 décembre 2022 à l’université de Bordeaux. Il s’adresse aux chercheuses et chercheurs – quelle que soit leur situation académique – de toutes les disciplines. Les responsables du projet, dans une perspective de renouvellement des approches, souhaitent notamment l’ouvrir à de jenes chercheuses et chercheurs, qui ne doivent pas hésiter à envoyer des propositions. Les propositions d’article (intitulé et présentation générale d’un maximum de 3500 signes, espaces comprises) sont à adresser conjointement aux organisateurs avant le 30 avril 2022 :

Publication : Clio&Themis, n°20, 2021, La nature comme norme.

Clio&Themis

20 | 2021
La nature comme norme

En ligne : https://publications-prairial.fr/cliothemis/index.php?id=812

Appel à contribution pour le n°24 de Clio@Themis : Les juristes dans la République des lettres.

Appel à contribution pour le n° 24
Les juristes dans la République des lettres

Appel à contributions pour le N° 24

Cet appel à contributions a pour but de préparer le dossier du n° 24/2023 de la revue Clio@Themis (https://publications-prairial.fr/cliothemis).

Il s’adresse aux chercheuses et chercheurs – quelle que soit leur situation académique – de toutes les disciplines, travaillant sur des juristes de la Renaissance lato sensu (milieu du xive – milieu du xviie s.). Les responsables du dossier, dans une perspective de renouvellement des approches, souhaitent notamment l’ouvrir à de jeunes chercheuses et chercheurs, qui ne doivent pas hésiter à envoyer des propositions.

Les propositions d’article (intitulé et présentation générale d’un maximum de 3500 signes, espaces comprises) sont à adresser conjointement aux quatre responsables du dossier avant le 30 juin 2021 :

Pour les propositions acceptées par les responsables du dossier, l’article sera à remettre le 1er mai 2022 au plus tard. Il entrera alors dans le processus d’évaluation de Clio@Themis, dont la parution du n° 24 est prévue en juin 2023.

Argumentaire

Née sous la plume d’un savant lettré de la Renaissance, Francesco Barbaro (1390-1454), remerciant Poggio Bracciolini (1380-1459) de lui avoir communiqué la liste des manuscrits découverts pendant son voyage en Allemagne et de travailler pro communi utilitate, l’expression de « Respublica literaria » apparaît, dès cette première occurrence latine, comme désignant la communauté lettrée des humanistes européens, une communauté unie par des pratiques communes, un univers commun et une langue commune. Cette compagnie savante unit en son sein aussi bien philologues qu’archéologues, artiens, juristes ou théologiens, médecins et naturalistes, universitaires, officiers ou imprimeurs-libraires. Disséminés dans toute l’Europe, ceux-ci ont fréquenté les mêmes universités, se sont formés aux mêmes méthodes qui s’ouvrent progressivement aux usages et aux questionnements humanistes. Reliés par des pratiques communes d’échange et de savoir, ils partagent et font circuler dans d’imposantes correspondances tout ce qui peut leur tenir à cœur (nouvelles, questions, lectures, points de grammaire, interrogations philologiques et exégèses, recherches archéologiques, querelles littéraires, stylistiques, politiques, philosophiques ou scientifiques, etc.). Ils communiquent ainsi leurs trouvailles savantes (découvertes de textes, de manuscrits et de monuments antiques), des nouveautés concernant leurs travaux en cours, ainsi que toutes sortes d’informations sur les patrons, les amitiés, les conflits et les polémiques que ne manque pas d’alimenter le rapport passionné qu’ils entretiennent à ce patrimoine commun soigneusement cultivé.

Si d’importants travaux (comme ceux de Marc Fumaroli) ont de longue date attiré l’attention sur cette République des lettres, elle continue aujourd’hui de susciter un certain nombre d’interrogations, dont celle de sa définition même. Il faut en effet le souligner, l’expression « République des lettres » évoque surtout des « hommes de lettres », assimilés à des philologues, épistoliers et polygraphes, dont la figure de proue est Érasme (1469-1536). Pourtant, les « lettres », à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, incluent des formes plus larges d’érudition. Les travaux récents ont ainsi mis en évidence l’importance de cette notion pour les mouvements de transformation des connaissances scientifiques : on y voit une communauté de savants s’écrire, s’envoyer des échantillons, poser des questions (parfois par des biais détournés pour contourner les inimitiés), visiter les cabinets de curiosités des uns et des autres, au point que parfois certaines œuvres peuvent être qualifiées aujourd’hui d’œuvres collectives ou semi-collectives. Des fables aux mathématiques, des questionnements sur la nature à l’astronomie et à la physique, les curiosités des lettrés du temps s’avèrent insatiables, comprenant également un champ du savoir dont l’historiographie sur la République des lettres parle trop peu, le droit.

Afin de combler cette lacune, le dossier sera consacré à la place des juristes au sein de cette République des lettres. Formés au droit et/ou exerçant des professions juridiques, les juristes ne sont pas pour rien dans l’essor de cette galaxie savante. Il suffit de penser aux rôles qu’ont pu y jouer Guillaume Budé (1448-1640), André Alciat (1492-1550), les Amerbach père (Bonifacius, 1495-1562) et fils (Basilius, 1533-1591), Joseph-Juste Scaliger (1540-1609), Francis Bacon (1561-1626), Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), Hugo Grotius (1583-1645), Claude Saumaise (1588-1653) ou encore le licencié en droit René Descartes (1596-1650).

Ce dossier souhaite retenir une approche d’ensemble. Il ne s’agit pas ici de se limiter à une réflexion sur les relations entre littérature et droit, mais plus globalement de s’interroger sur les formes et les manifestations multiples d’une présence spécifique, celle de juristes ayant du fait de leur formation et de leurs pratiques, mais aussi de leur milieu, une identité propre, un mode de pensée et d’écriture (points qu’il s’agira aussi d’examiner), dans le monde des « belles et bonnes lettres » entendu au sens large que lui donne la Renaissance européenne. Pour ce faire, plusieurs perspectives pourront être envisagées.

Tout d’abord, on pourra mettre en lumière la position effectivement occupée par certains juristes dans la République des lettres. Pour cela, il est par exemple possible de questionner les réseaux de ces juristes (correspondances, échanges savants, dons et contre-dons savamment comptabilisés, voyages, visites…), de mesurer l’importance quantitative et qualitative des échanges manuscrits (dont l’imprimé n’est parfois qu’un reflet très partiel, voire trompeur), de voir, aussi, si certains lieux institutionnels sont des lieux importants de la République des lettres. Ainsi, d’un point de vue géographique, on peut se demander si, en France, les villes universitaires ou parlementaires ne sont pas des lieux essentiels de cette République. Développent-elles de ce fait des spécificités propres et lesquelles ? Existe-t-il des identités distinctives de chaque milieu juridique ; des liens privilégiés d’un milieu géographique à un autre ? L’examen des préfaces, mais également la présence des juristes dans les recueils collectifs ou la production de pièces d’escorte sont de précieux indicateurs de leur présence effective et de leur mode de présence dans la communauté des lettrés.

Ensuite, il sera aussi possible de déterminer la manière dont les juristes eux-mêmes se positionnent au sein de la République des lettres. Est-ce en tant que juristes, auteur d’œuvres consacrées au droit, animés par des préoccupations relatives à ce domaine du savoir, ou est-ce, plutôt, via d’autres types de préoccupations, plus spécifiquement axées vers d’autres savoirs ? Est-ce par le biais d’œuvres s’éloignant du droit ; mais alors avec quelles intentions ? Comment les juristes entrent-t-ils en interaction avec le reste de la communauté savante (médecins, écrivains, libraires…) ? Quel rôle jouent concrètement les juristes dans la production et la circulation des savoirs nés au sein de la République des lettres ? Comment la littérature est-elle éventuellement mise au service d’une pensée juridique et/ou politique ? On pourra ainsi s’interroger sur les spécificités du rôle que se donnent les juristes, spécificités certainement variables selon les pays et les régimes politiques, dans la construction d’une culture commune. Certains se font traducteurs ou vulgarisateurs, d’autres poètes ou tragédiens, en assumant un rôle de passeurs et de pédagogues : au service de qui et à quelles fins ? Les interrogations sur la production d’écrits dont le contenu n’apparaît pas directement ou pas du tout juridique, mais examinés du point de vue de l’identité de juriste de leur auteur, nous semble en particulier importantes. Il s’agira de voir aussi quelle est la place des savoirs juridiques dans cette République, notamment la place des interrogations relatives à l’État, au pouvoir, à sa légitimité, en une période qui est, pour reprendre la formule de Pierre Mesnard, celle de L’Essor de la philosophie politique. On pourra encore se demander s’il existe une forme de construction de la représentation des milieux juridiques par le biais de l’imprimé, par le biais des ouvrages collectifs, par le jeu des liminaires, parfois même – comme cela s’est fait pour les médecins – par la pratique du portrait ou la mise en scène des frontispices.

Ainsi, en acceptant – ou discutant – en particulier l’idée que l’imprimerie accompagne et permet la naissance de l’auteur, il s’agira également de tâcher de mieux identifier l’auctorialité que les juristes cherchent à mettre en avant en investissant ce lieu de production et d’échange des savoirs. On pourra s’interroger sur l’importance qui est accordée à ce nouveau statut et le rôle qu’il peut éventuellement jouer dans les carrières des juristes, soit au sein soit en dehors d’un univers juridique avec lequel ils décident, parfois, de prendre du recul. Comment se reflète là l’allégeance qui est celle de nombreux humanistes à l’idéal de l’orator cicéronien ? Avec quel sens de la chose publique exercent-ils les charges qui leur sont confiées dans les institutions publiques ? Comment cette auctorialité se traduit-elle dans leurs écrits ?

Enfin, il sera possible de questionner la manière dont l’existence d’une vaste communauté de savants, unis par des lectures, une formation, une langue, des échanges réciproques, favorise l’émergence de pratiques d’écritures commune : le récit de cas, le recueil de consultations, la mise en texte du témoignage, l’anecdote et la fable, l’usage de l’exemplum, se retrouvent sous la plume de nombreux lettrés. Comment le milieu des juristes s’approprie-t-il ou fonde-t-il des pratiques littéraires anciennes ou nouvelles ? Existe-t-il une poétique identifiable, au-delà de l’aspect technique de leurs écrits ? La notion de « genre épistémique » développée au sujet des textes médicaux a-t-elle ici une pertinence ?

Dans tous les cas et quelles que soient les pistes ouvertes, le lien entre ce que l’on peut nommer et chercher à définir comme une « identité de juriste » devra demeurer au cœur des propositions. La période couverte est celle d’une Renaissance entendue largement, à l’échelle européenne, de Pétrarque à Descartes (milieu du xive – milieu du xviie s.). Avec la montée des Lumières, c’est, en effet, un second temps de l’histoire de la République des lettres qui s’ouvre. Un temps où celle-ci se dote d’organes (les Nouvelles de la République des lettres, fondées par Pierre Bayle en mars 1684), s’institutionnalise, développant un rapport différent à l’État et aux institutions. L’espace informel qu’a pu occuper la République des lettres à la période précédente se fige en salons, cabinets, bibliothèques, laboratoires, académies et sociétés savantes. Surtout, après la fondation de l’Académie en 1635, le terme de littérature change de sens, la spécialisation des savoirs fait éclater l’unité précédemment proclamée par la république humaniste, rendant moins aigus les questionnements développés dans cet appel.

BIBLIOGRAPHIE

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Appel à contribution pour le n°23 de Clio@Themis : “Droit et folie en situation coloniale. Perspectives impériales comparées (XIXe et XXe siècles)”

Appel à contribution pour le n° 23 

Droit et folie en situation coloniale.

Perspectives impériales comparées (xixe-xxe siècles)

Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit. N° 23, 2022.

Coord. par Silvia FALCONIERI (CNRS, IMAF)

Calendrier et modalités des propositions d’articles :

Les propositions d’articles (d’un maximum de 3500 caractères, espaces comprises) devront être envoyées à l’adresse suivante : silviafalconieri@gmail.com pour le 1er juin 2021.

  • Remise des articles au 1er décembre 2021.
  • Première évaluation des articles début 2022.
  • Remise des articles corrigés au 1er mai 2022.
  • Seconde évaluation des articles mi-2022.
  • Parution prévue en novembre-décembre 2022.

Argumentaire

L’histoire juridique de la folie en situation coloniale demeure un domaine quasiment inexploré dans le panorama de l’historiographie juridique française et, plus largement, européenne. Alors que dans la dernière décennie les études des historiens de la psychiatrie coloniale se sont multipliées et que les conceptions autochtones des « maux de l’âme » ont depuis longtemps retenu l’attention des anthropologues, les aspects juridiques du traitement de la maladie mentale dans les espaces ultramarins n’ont fait l’objet de l’attention des chercheurs que d’une manière résiduelle et accessoire.  

S’inscrivant dans un terrain en friche et dans la continuité d’un chantier de recherche en cours[1], ce numéro de Clio@themis se propose de poser les premiers jalons pour une étude historico-juridique de la folie en situation coloniale, aux xixe et xxe siècles. Il s’agit d’entamer la reconstruction d’un pan encore largement méconnu de l’histoire du droit et de la justice coloniale et d’analyser, sous une perspective comparée et pluridisciplinaire, les facettes multiples des rapports du droit à la maladie mentale dans le contexte de la colonisation européenne. Le droit en situation coloniale se caractérise par l’application du principe de la personnalité de la loi dont le pluralisme juridique est le corollaire. En outre, les lois métropolitaines ne sont pas toujours directement applicables dans les espaces ultramarins, alors que la réglementation par décrets émanant des autorités locales est abondante. L’administration joue un rôle central et insolite dans la production des normes tout comme dans le déroulement de la justice. Les conflits entre juridictions et administrations sont d’ailleurs fréquents. L’expression « droit en situation coloniale » désigne dès lors, ce mode de fonctionnement spécifique et cette articulation particulière entre la justice et l’administration. 

Dans ce cadre si particulier, est-il possible d’émettre l’hypothèse d’une approche juridique spécifique de la maladie mentale, surtout par rapport aux populations colonisées ?  Quand le droit colonial se saisit-il de la maladie mentale ? Suivant quelles modalités ? Quels en sont les enjeux ? Qu’est-ce que la folie pour le législateur, pour les juristes et pour les administrateurs coloniaux ? Est-ce que le traitement juridique de la maladie mentale des « indigènes » présenterait des spécificités par rapport au traitement des troubles psychiques chez les « Européens » ? Inspiré par ces questionnements, le dossier Droit et folie en situation coloniale veut adopter un regard large, apte à capter la multiplicité des manifestations de la maladie mentale dans les discours et dans les pratiques juridiques outre-mer, dans le but d’en faire jaillir les spécificités liées au contexte de la colonisation. 

La perspective comparative devra permettre de dresser un état des lieux des recherches sur le sujet dans le cadre historiographique. Il s’agit d’abord de faire attention aux différents pays européens ayant bâti un empire colonial à partir de la deuxième moitié du xixe siècle, mais pas seulement. Dans l’analyse du rapport du droit colonial à la folie, comparer veut dire également prendre en compte les spécificités territoriales, au sein d’un même empire, en considérant les différences de statuts (territoriaux et personnels). Dans cette direction, une importance centrale est accordée à la comparaison entre les espaces ultramarin et métropolitain. La comparaison peut enfin être entendue comme circulation de solutions, de techniques et de pratiques juridiques, en centrant l’attention sur les échanges entre les différentes expériences européennes de la colonisation. 

Les contributions à ce dossier suivront trois thèmes principaux qui, compte-tenu du caractère pionnier des recherches en la matière, permettront d’aborder en même temps des questions de nature méthodologique. Les trois lignes directrices n’étant évidemment pas étanches, les articles proposés pourront les parcourir de manière transversale. Le regard pluridisciplinaire est également le bienvenu.  

I. Sources pour une histoire juridique de la folie en situation coloniale

Quelles sources pour écrire une histoire juridique de la folie en situation coloniale ? Comment les repérer, les exploiter et les analyser ? Comment les croiser avec les sources émanant d’autres disciplines ? Quels outils mettre en place pour leur fichage et pour leur analyse ? Quoique propre à toute recherche historique, la question des sources s’impose avec une force majeure dans l’étude des discours et des pratiques juridiques sur la folie en situation coloniale. L’exploitation des documents d’archives, par exemple, soulève plus que quelques problèmes, pour des raisons qui tiennent à la fois à la difficulté de les faire parler, à la nécessité de mobiliser des documents extrêmement hétérogènes (archives administratives, judiciaires, des hôpitaux psychiatriques) et dispersées, non seulement d’un point de vue géographique mais aussi au sein d’un même fond d’archives. Dans le cas de l’empire français, par exemple, au sein des archives administratives coloniales (ANOM, Aix-en-Provence), il est rare que des cartons entiers soient consacrés à l’aliénation mentale. Et cela en dépit de la fréquence avec laquelle l’occurrence d’autres maladies (surtout infectieuses) apparaît dans les inventaires. Une disparité très forte existe également entre les différents territoires de l’empire, du moment que pour certains d’entre eux – tels que l’Algérie ou l’Indochine – la documentation apparaît bien plus riche. L’état matériel des archives et, d’une manière plus large, des sources relatives au traitement juridique de la folie fournit des informations incontournables sur la manière dont la folie a été considérée dans le contexte colonial. 

Ce premier thème a donc vocation à accueillir des contributions portant sur le repérage, le fichage et l’analyse des sources – dans leur hétérogénéité (y compris les sources orales) – nécessaires à l’écriture d’une histoire juridique de la folie outre-mer. Le regard croisé sur des sources non juridiques fait intégralement partie de la démarche. Les contributions concernant la mise en place d’outils numériques, visant à accompagner et à faciliter le repérage, le fichage et l’analyse des sources, seront les bienvenues. 

II. Contextes de prise en charge de la folie et frontières entre « normal » et « pathologique » 

Le deuxième thème de ce dossier est consacré au repérage et à l’analyse de contextes disparates dans lesquels le droit colonial se saisit de la maladie mentale. L’attention des contributeurs pourra ainsi porter sur les actions relatives à la tutelle et à la curatelle ; sur les actions criminelles pour interdiction et enfermement des « fous furieux », ainsi que sur les cas d’exclusion de la responsabilité pénale ; sur les procédures d’internement dans les hôpitaux psychiatriques et dans les structures asilaires ; sur les mesures de police. À côté de ces contextes plus ordinaires et connus dans le cadre de l’histoire juridique de la folie, d’autres sembleraient propres à la situation coloniale. Parmi ceux-ci, les procès et les mesures frappant la pratique de la sorcellerie ; les mesures sanitaires relatives à l’alcoolisme et aux maladies infectieuses qui dans la littérature médicale de l’époque sont souvent considérés comme étant à l’origine de l’altération de l’état mental ; les procédures de transfert de patients psychiatriques des territoires d’outre-mer vers de structures de soin situées dans la métropole ; les procédures d’internement administratif pour rébellion ou révolte, suivant les codes de l’indigénat. 

Ces derniers contextes – qui concernent de manière prioritaire les populations indigènes – font souvent émerger l’ambiguïté de la notion de « maladie mentale », ou de « folie », dans les discours et dans les pratiques juridiques en situation coloniale. La frontière entre les pathologies de l’« âme indigène » et la « mentalité indigène », pour ainsi dire, « ordinaire » n’est jamais étanche. Les contributions qui problématisent la question du « pathologique » en droit colonial trouveront ici toute leur place.  

III. Les usages juridiques des sciences et des savoirs sur le psychisme

Les savoirs juridiques sur la folie et sur la santé mentale se forgent dans un rapport d’emprunts, d’échanges, de collaboration et de conflit avec d’autres savoirs sur le psychisme. Que cela passe par le biais plus connu de l’expertise judiciaire ou par l’utilisation de publications afférant à d’autres domaines disciplinaires de la part des juristes ou, encore, par la participation contextuelle à des rencontres scientifiques, les spécialistes du droit colonial, les administrateurs et législateur ne peuvent pas se passer des connaissances de l’époque sur le psychisme et sur le fonctionnement mental des populations indigènes. Quels sont les savoirs mobilisés dans le traitement juridique de la folie ? Quels usages en font les spécialistes du droit dans leurs discours et dans leurs pratiques ? Pourquoi certains savoirs sont-ils sélectionnés par les acteurs du droit colonial en dépit d’autres ? Quels sont les enjeux de cette sélection ? Quels échanges les juristes bâtissent avec les spécialistes du psychisme autour de la folie ? Quand et pourquoi, en revanche, les juristes s’érigent eux-mêmes en spécialistes ?

Le xixe siècle connait l’essor des sciences du psychisme – telles que la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie, aussi dans leurs différentes déclinaisons, étroitement liées à l’expérience coloniale. La « psychologie des races », l’étude des mentalités, la « psychologie coloniale », la « psychiatrie coloniale » font leur émergence à compter de la fin du xixe siècle, avant de trouver leur plein épanouissement dans les années 1920 et 1930. Les savoirs autochtones traditionnels sur la folie, sur les origines du mal et sur la maladie complètent ce cadre. Les contributions en lien avec ce troisième noyau thématique porteront sur les usages juridiques des sciences et des savoirs sur le psychisme et sur la maladie mentale en contexte colonial. Sans que l’indication soit exhaustive, elles pourront traiter des lieux de rencontres des juristes, des scientifiques et des spécialistes de la santé mentale ; du poids acquis auprès des juristes et des administrateurs coloniaux par certains ouvrages ou revues médicales ; de la place accordée aux savoirs sur le psychisme dans la formation des juristes et des administrateurs colon iaux ; de l’apprentissage des conceptions locales de la folie.

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[1] Référence est faite au projet de recherche « Aliéné mental » et « indigène ». Histoire d’une double discrimination de statut en Afrique française – AMIAF, financé par l’ANR (2018-2022).