Journée d’études : “L’esprit des lois. Quand l’interprétation se fait loi (IVe-VIIIe siècle)”. Dijon le 9 juin 2017.

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Le vocabulaire de la norme, à l’émergence du premier Moyen Âge, révèle un champ d’étude immense. Les lois sont désignées à Rome par une terminologie -leges, constitutiones, decreta, mandata, edicta – qui est de moins en moins maîtrisée non seulement par les praticiens mais également par les législateurs eux-mêmes. La difficulté ne vient pas du seul phénomène de désuétude du droit, liée à la méconnaissance de concepts juridiques et à un personnel de moins en moins qualifié. C’est avant tout la preuve d’un bouleversement des sources du droit (ius/leges) et de l’adaptation du système juridique romain, déjà commencée avant la fin de l’empire. Ce mouvement est cependant accentué par la confrontation à d’autres systèmes normatifs, issus des pays anglo-saxons et des traditions germaniques. La terminologie normative issue de ces traditions non romaines (telles que les notions très riches et protéiformes de ae(w) ou lagu par exemple) parait incompatible avec le lexique juridique, finalement rassurant, de la lex romana.
La « loi » est donc nécessairement perçue de manière très diverse selon l’époque et la géographie données. Il serait bien prétentieux d’établir un tableau définitif et complet de cette notion en Europe Occidentale pour les IVe – VIIIe siècle. Pour se confronter à « l’esprit des lois » de cette période charnière de l’histoire du droit, plusieurs approches seront proposées. La première sera consacrée à « l’interprétation qui se fait loi ». Les juristes et les historiens du droit seront certainement portés par les définitions de la notion d’interprétation proposées par les théoriciens du droit. Cependant l’intention du projet n’est pas de se conformer systématiquement à ce cadre. D’autres approches seront les bienvenues, car elles permettront par leur complémentarité de s’approcher, même modestement, de l’ « esprit des lois » et des normes altimédiévales.
Selon les sources dont les contributeurs sont les spécialistes, certaines problématiques qui apparaitront pourront être communes ou devraient pouvoir se répondre. La nature de l’interprétation sera, pour cette journée, entendue au sens large et inclut, notamment, l’interprétation lors de la mise par écrit de pratiques ou de coutumes préexistantes, la traduction dans une autre langue ou encore la transcription d’un texte normatif préexistant dans un contexte différent. La question d’une pratique, voire d’une jurisprudence contra/praeter legem peut être également envisagée dans ce cadre, et pourquoi pas quelques éléments de doctrine, ce qui reste à prouver pour cette période.
L’affirmation de Justinien, extraite d’une constitution (C.J. 1, 14, 12, 3) et devenue depuis un adage : Eius est interpretari legum cuius est condere (« A celui qui a le pouvoir de faire la loi, le pouvoir de l’interpréter »), cache une réalité plus complexe. Le rapport à la loi n’est pas autant sacralisé que dans nos sociétés, notamment depuis le XIXe siècle et l’autorité des législateurs altimédiévaux n’a aucune mesure avec le modèle romain. Quelle est finalement la place accordée à l’auteur de l’interprétation ? Et quel est-t-il ? L’interprétation peut-elle devenir loi, une norme à part entière, sans nécessairement une volonté du législateur ou d’une autorité suprême ? L’interprétation peut-elle être autonome et créatrice de norme sans la volonté de son auteur (l’interprétation peut-elle se faire elle-même loi) ? Peut-on alors encore parler de loi si ces critères initiaux n’existent plus ou deviennent secondaires ? Les interpretationes du bréviaire, les actes de la pratique et les recueils semi-officiels (épitomés) sont des exemples parmi d’autres de l’appropriation de ce rôle d’interprète dont les législateurs depuis le Haut Empire affirment en conserver l’exclusivité.  Les sources peuvent-elles parfois nous démontrer que cette prérogative est mise à mal ?
Indications bibliographiques :

– Paul AMSELEK, Cheminements philosophiques dans le monde du droit et des règles en général, Armand Colin, Le temps des idées, Paris, 2012.
– Detlef LIEBS, Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert), Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen, Neue Folge, vol. 38, Dunker & Humblot, Berlin, 2002.