Présentation par Jacqueline Vendrand-Voyer, Professeur d’histoire du droit émérite (Centre Michel de L’Hospital,, EA 4232), Université Clermont Auvergne
Lorsque les procédures étaient rédigées en latin le terme « factum » désignait le fait, c’est-à-dire les circonstances d’une affaire contentieuse. Ce nom est ensuite donné à un texte en forme de plaidoyer remis aux juges pendant le cours du procès, rédigé par le demandeur, l’avocat ou le procureur qui le représente, il contient les faits de la cause et invoque les moyens de droit produits par la défense (A. Furetière, Dictionnaire universel, 1690). Apparu dans la première moitié du XVe siècle sous forme manuscrite, imprimé aux environs de 1497 (sources BNF), rédigé en français depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), le factum porte aussi le nom de « mémoire », « précis », « consultation », « notes », « répliques » ou « observations » . On le retrouve dans une majorité de procès se déroulant devant des juridictions laïques et ecclésiastiques, royales ou seigneuriales. Son rôle varie en fonction de la procédure utilisée, accusatoire ou inquisitoire. Utilisé au civil et au petit criminel il peut étayer une plaidoirie, mais ne se confond pas avec elle ; au grand criminel, où l’accusé est seul devant son juge (ordonnances de Villers-Cotterêts puis de Saint-Germain en Laye, 1670), il permet de contourner l’absence de débat public. Après une relative période d’éclipse pendant la Révolution le factum revient en force au début du XIXe siècle alors même qu’à partir de 1810 les avocats sont autorisés à plaider au pénal comme au civil. Il disparait progressivement à partir des années 1850, les nouveaux usages procéduraux voulant que la décision intervienne si possible « séance tenante et immédiatement après la plaidoirie» (F. Liouville, De la profession d’avocat, Paris, 1864, p. 207) alors que sous l’Ancien Régime beaucoup d’affaires étaient jugées après délibéré ce qui le rendait indispensable.